Taxe sur les opérations de bourse

Transactions sur des obligations d’autres pays européens que la Belgique


Les opérations sur certificats de trésorerie ou obligations linéaires de l’Etat belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l’Espace économique européen sont exemptés de la taxe sur les opérations de bourse1 depuis le 08/07/20132, à la demande de la Commission européenne3.

Rien n’étant précisé pour définir quand une obligation émise par un Etat de l’Espace économique européen est analogue ou non à une obligation linéaire belge, le doute a régné, amenant fréquemment à la perception à l’intervention des banques belges, redevables de l’impôt, d’une TOB de 0.12 % sur les transactions sur obligations d’Etats étrangers. Lorsque les opérations étaient réalisées auprès d’un intermédiaire professionnel établi à l’étranger, il revenait généralement au client de prendre lui-même la décision d’appliquer ou non l’exemption de TOB à ces obligations.

L’administration générale de la fiscalité vient de publier une circulaire clarifiant enfin le sujet4. Sont considérées comme analogues aux obligations linéaires belges les obligations émises par un autre Etat de l’Espace économique européen, à l’exclusion donc des obligations émises par l’Union européenne ou une autre institution internationale qui présente les caractéristiques suivantes :

  • durée supérieure à un an ;
  • libellé en euros ou dans la monnaie de l’Etat membre si l’euro n’est pas sa monnaie nationale ;
  • émission soit par une adjudication basée sur les prix, soit par syndication, par exemple lors de l’émission de la première tranche d’une nouvelle ligne ;
  • émission par tranche à l’intérieur d’une ligne avec un taux d’intérêt nominal et une échéance identique à l’intérieur de cette ligne ;
  • taux d’intérêt fixe ou variable ;
  • cotation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociations5.

Le marché réglementé se définit, conformément à la loi6, comme un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts, acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de façon à aboutir à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ces règles et/ou de ses systèmes, agréés et fonctionnant régulièrement conformément aux dispositions de la directive concernant les marchés d’instruments financiers7.

Le système multilatéral de négociations est, lui, défini comme un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché qui assure la rencontre – en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts, acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers d’une manière qui aboutissent à la conclusion de contrats conformément au chapitre 2 du titre II de la loi8.

L’incertitude qui existait est levée par cette circulaire et rejoint d’ailleurs la pratique de certaines institutions financières qui appliquaient l’exonération alors que d’autres estimaient ne pouvoir se dispenser de percevoir la taxe.

 

Jacques Malherbe                                    Mathieu van Overeem

1 C. DTD, art. 126, 6°.
2 Art. 63 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au
développement durable
3 Exposé des motifs, Ch., DOC 53, 2756/001, p. 48.
4 Circulaire 2024/C/70 du 05/11/2024 concernant la taxe sur les opérations de bourse.
5 Multilateral Trading Facility, MTF.
6 Loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant
transposition de la directive 2014/65/UE, art. 3, 7°.
7 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés
d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, J.O. L-173/349.
8 Loi du 21 novembre 2017, précitée, art. 3, 10°, contenant les dispositions relatives à l’exploitation d’un MTF ou
d’un OTF (Organized Trading Facility-Système organisé de négociation) et les dispositions relatives aux MTF et
OTF d’un autre Etat membre de l’EEE.

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