Taxe Caïman et Organismes de placement collectif : réforme envisagée


Taxe Caïman – Loi

La taxe Caïman prévoit la taxation par transparence des personnes physiques sur les revenus d’une construction juridique qui seraient imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxation au titre de dividendes des distributions de ces constructions juridiques provenant de revenus qui n’ont pas subi le régime fiscal belge. Elle s’applique notamment à toute société qui possède la personnalité juridique ou qui a une forme juridique analogue à celle d’une société belge et qui, en vertu de la législation de l’Etat où elle est établie, n’est pas soumise à un impôt sur les revenus ou est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 % du revenu imposable de cette construction déterminée conformément aux règles belges.

 

Sont toutefois exclues les formes juridiques établies dans un Etat qui fait partie de l’Espace économique européen, sauf cas déterminé par arrêté royal.

 

Exception pour fonds d’investissement

Une exception prévoit que ne constituent pas des constructions juridiques : 

  • un organisme de placement collectif public ou institutionnel ou un organisme de placement collectif en créances répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
  • un organisme de placement collectif alternatif public ou institutionnel visé par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

 

Exception à l’exception

Une exception à l’exception prévoit toutefois que l’exception ne s’applique pas aux entités dont les droits sont détenus par une personne ou par plusieurs personnes liées entre elles, le tout considéré par compartiment du fonds.

 

Des personnes sont liées lorsque l’une exerce le contrôle sur une personne morale, lorsqu’elles sont parents ou alliées jusqu’au 4ème degré ou lorsqu’elles sont mariées, cohabitent légalement ou ont établi leur domicile à la même adresse.

 

Arrêté royal

Un arrêté royal du 18 décembre 2015 modifié par arrêté royal du 21 novembre 2018, tous deux confirmés par la loi, établit la liste des sociétés établies dans l’Espace économique européen et qui constituent des constructions juridiques.

 

Sont notamment visés les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne ou plusieurs personnes liées, le tout considéré par compartiment

 

Pour l’application de l’arrêté, la définition des organismes de placement est légèrement modifiée. Elle comprend :

1°. un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE sur les OPCVM établis dans un Etat de l’Espace économique européen ;

2°. un organisme de placement collectif alternatif visé par la Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif ;

3°. un organisme de placement qui ne compte qu’un seul participant et qui aurait été compris dans les définitions précédentes s’il avait eu plus d’un participant.

 

La référence aux fonds de placement alternatifs visés par la directive inclut toutes les institutions qui recueillent des capitaux auprès d’investisseurs pour les investir selon une gestion déterminée et qui ne sont pas visés par la directive OPCVM relative aux OPC avec passeport européen (Directive 2009/65/CE). Les fonds d’investissement privés sont donc également visés, ce qui était précédemment discuté.

L’arrêté ne définit toutefois pas le pourcentage du fonds qui doit être détenu par des tiers lorsque, par exemple, une famille en détient une large majorité. Cette lacune a été critiquée par la Cour des comptes. Le ministre des Finances compterait proposer un arrêté déterminant un pourcentage minimum qui permettrait seul d’échapper à l’assujettissement à la taxe Caïman.

¹ CIR, art. 2, § 1, 13°, al. 1, b).
² CIR, art. 2, § 1, 13°/1, al. 1.
³ CIR, art. 1er, al. 1, 1°.
4 Sur le régime ancien, cfr. J. Malherbe, La transparence fiscale en Belgique (« Taxe Caïman : Quelques questions d’interprétation »), in Mélanges Pascal Minne, Fiscalité internationale et patrimoniale, Bruxelles, Bruylant, p. 563.