Le regime des cadres recrutés à l’étranger changera le 1er janvier 2022


Depuis une circulaire de 1983, un régime incitatif s’appliquait en faveur des cadres étrangers recrutés pour travailler en Belgique dans certaines conditions.  Ce régime va être fondamentalement modifié par la loi à partir du 1er janvier 2022. Une distinction sera établie entre les contribuables impatriés et une catégorie particulière, les chercheurs impatriés.  Le régime s’appliquera, comme le précédent, aux travailleurs engagés dans un contrat d’emploi ou aux dirigeants d’entreprise mais uniquement à ceux qui exercent des mandats d’administrateur ou des fonctions analogues, non à ceux qui exercent des fonctions dirigeantes au sein d’une société en dehors d’un contrat de travail.

Le régime s’appliquera aux citoyens belges comme aux citoyens étrangers, alors qu’il était jadis réservé à ces derniers. Il requiert que celui qui en bénéficie ait été directement engagé à l’étranger ou été mis à disposition en Belgique au sein d’un groupe multinational.  Les ASBL seront également visées.

Le bénéficiaire ne pourra, au cours des soixante mois précédant le début du régime, avoir été habitant du royaume, avoir résidé dans une zone de 150 km à partir des frontières belges ou avoir été soumis en Belgique à l’impôt des non-résidents.

En ce qui concerne les contribuables impatriés autres que les chercheurs, ils devront bénéficier d’une rémunération minimum de 75.000 € excluant les frais propres à l’employeur.  Aucune condition de diplôme n’est exigée.  La rémunération sera calculée selon un prorata pendant l’année d’arrivée ou par exemple en cas de changement d’employeur.

En ce qui concerne les chercheurs impatriés, aucune rémunération minimum n’est prévue mais un diplôme de Master ou 10 ans d’expérience professionnelle sont requis.  Le régime ne s’appliquera qu’aux travailleurs à l’exclusion des administrateurs.  Ils pourront travailler pour une société purement belge même si elle n’est pas membre d’un groupe multinational.

Les coûts considérés comme propres à l’employeur et exonérés d’impôts dans le chef du bénéficiaire sont fixés forfaitairement à 30 % de la rémunération.  Ces montants sont censés couvrir les dépenses récurrentes qui sont la conséquence de l’emploi en Belgique.  Il n’existera donc plus de différence entre les jours de travail passés en Belgique et à l’étranger.  Ce montant est plafonné à 90.000 € par an, ce qui correspond à une rémunération de 300.000 €.

Toutefois ne sont pas plafonnés les remboursements de frais de déménagement, y compris les frais d’hôtel pendant trois mois, les frais d’aménagement du logement avec un plafond égal à un mois de loyer et les frais de scolarité des enfants dans des écoles privées ou internationales.

Le régime sera applicable pour une durée maximum de cinq ans qui peut être prolongée de trois ans, soit un total de huit ans.

La demande sera introduite sous forme électronique par l’employeur avec la preuve de l’accord du travailleur.  Les frais propres à l’employeur doivent en effet être repris sur les fiches fiscales.  La réponse parviendra en principe dans les trois mois de la requête.  Une nouvelle demande devra être introduite en cas de changement d’employeur.  L’employeur devra produire annuellement une liste des cadres bénéficiant du régime.

Des mesures transitoires sont prévues. Les cadres étrangers bénéficiant de l’ancien régime peuvent continuer à en bénéficier pendant deux ans. Ils peuvent également opter pour le nouveau régime avant le 30 juin 2022.  Ce nouveau régime est plus simple que l’ancien et trouvera une base légale dont l’absence était souvent reprochée à la circulaire de 1983.  Il y aura bien entendu, par rapport au régime antérieur, à durée indéterminée, des gagnants et des perdants, les gagnants étant notamment les cadres de nationalité belge et les perdants ceux qui se heurtent à l’échéance de huit ans.

Les bénéficiaires du régime seront des habitants du royaume et pourront donc bénéficier des conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique alors que, précédemment, les cadres étrangers bénéficiaires de la circulaire étaient considérés comme des non-résidents.  Cela suscitait notamment des difficultés lorsque la Belgique communiquait des informations aux pays de l’ancienne résidence de ces personnes.  Les juridictions étrangères pouvaient se demander si elles n’étaient pas demeurées résidentes à leur ancien domicile fiscal.

Jacques Malherbe